La loi et la jurisprudence prévoient un principe de réparation intégrale des préjudices subis.

Ainsi, l’article 1240 du Code civil dispose que :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

La jurisprudence rétablie aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et replace la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.

Or, les accidents dont sont victimes les professionnels et commerçants les empêchent de travailler et donc d’exploiter leurs activités professionnelles et/ou commerciale.

A la suite d’un accident, les professionnels et commerçants peuvent être indisponibles pour des périodes de temps toujours trop longues.

Aussi, les accidents dont sont victimes les professionnels et commerçants peuvent entrainer à la fois :

– une perte de revenus pour ces derniers ;

– et une perte d’exploitation pour leurs sociétés.

A cet égard, le 15 décembre 2011, la Cour de cassation a répondu à la question de savoir si le préjudice d’exploitation subi par une société est distinct des préjudices subis par leurs dirigeants victimes d’accident (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 15 décembre 2011, n°11-11.159).

En l’espèce, le gérant d’une société a été victime d’un accident de la circulation.

Celui-ci a été indemnisé par l’assurance du responsable de l’accident pour les préjudices corporel et financier subis.

Cependant, la société du gérant avait aussi subi un préjudice d’exploitation et a été contrainte d’assigner l’assurance afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice économique subi du fait de cette perte d’exploitation.

Dans ce contexte, la Cour de cassation a considéré que :

« le préjudice personnel patrimonial subi par la personne morale est distinct du préjudice matériel subi par les associés titulaires des parts sociales de la société ; qu’il est constitué par la perte économique subie par la société en relation causale avec le fait générateur ».

Il résulte de cette décision que la Cour de cassation :

– reconnait le principe selon lequel une société ou une entreprise peut subi un préjudice propre constitué par la perte économique entrainée par l’accident de ses dirigeants ou exploitants ;

– différencie le préjudice personnel subi par la victime principale de celui subi par leur société.

La société ou l’entreprise du dirigeant victime dispose d’une personnalité juridique distincte de celle de leur dirigeants ou exploitants et a vocation en tant que telle à être indemnisé indépendamment de ces derniers

La société (SA, SAS, SARL) ou l’entreprise (EURL) a donc droit à une réparation du préjudice subi au titre de la perte d’exploitation, au même titre que l’exploitant victime principale de l’accident s’agissant de sa perte de revenus (Cass.Com. 15 juin 2010, n°09-15.402).

Enfin, concernant l’auteur d’un accident, cette décision conduit à alourdir le poids de sa faute puisqu’il doit réparer toutes les conséquences dommageables dont celles subies par les sociétés ou entreprises du fait de l’absence ou l’indisponibilité de leur dirigeant.

CC|Source

MARK BRUNO AVOCAT MARTINIQUE TRIBUNAL BARREAU FORT DE FRANCE