Un traumatisme psychologique, un choc psychologique, ou dépression nerveuse soudaine peuvent être reconnues comme accident du travail.

Rappelons qu’aux termes de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Par un arrêt du 2 avril 2003, la Cour de Cassation est venue préciser la notion d’accident du travail :

« Vu l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu’il résulte du texte susvisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (Cass. Soc. 2 avril 2003, pourvoi n°00-21768).

Cette lésion corporelle doit s’entendre au sens large, c’est à dire incluant une douleur, un simple malaise, ou une atteinte psychique.

Ainsi, le fait qu’un traumatisme soit uniquement psychologique n’est pas du tout un obstacle à sa prise en charge par la Sécurité Sociale au titre de la législation professionnelle.

Comme pour tout accident du travail, il suffit qu’il existe :

  • un événement soudain,
  • une lésion médicalement constatée,
  • un lien de causalité entre les deux.

Malheureusement, les caisses de Sécurité Sociale sont souvent réticentes à reconnaître ce type d’accident, et concluent en général à l’ « absence de fait accidentel ». Rappelons que leurs décisions peuvent tout à fait être contestées devant une commission de recours amiable, puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

Ne parlons pas des employeurs, dont certains d’entre eux s’acharneront à répéter qu’il ne s’est « rien passé de spécial » au moment où la victime estime avoir eu un malaise, ou reçu un choc émotionnel. Il arrive également que ce type d’accident ne donne même pas lieu à déclaration d’accident du travail (alors que l’employeur a l’obligation de déclarer tout accident du travail dont il a connaissance : article L.441-2 du Code de la Sécurité Sociale).

 

1/ Traumatisme psychologique subi à l’occasion du travail

Si le traumatisme psychologique est survenu au temps et au lieu du travail, la victime peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.

Cette présomption résulte directement de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale (précité) : pour qu’un accident du travail soit reconnu, il suffit qu’il soit survenu sur le lieu de travail et durant l’horaire de travail, et que la sécurité sociale ne puisse pas démontrer que cet événement a une cause entièrement étrangère au travail.

A titre d’exemple :

  • Dans les minutes qui ont suivi une violente altercation avec son employeur, une secrétaire présente un grave choc émotionnel, se traduisant par une crise de larmes, des maux de tête et un évanouissement.

Par jugement du 19 septembre 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, considère cet événement comme un accident du travail, lié à la pression subie à son poste, dans un contexte de « burn out ».

Pour demander ce jugement

  • Une salariée ouvre sur son lieu de travail une lettre recommandée envoyée par son employeur, dans laquelle on lui annonce que va être engagée à son encontre une procédure de licenciement. Devant ses collègues, elle s’effondre en pleurs, et développe par la suite un grave syndrome dépressif.

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, par jugement du 31 octobre 2012, reconnaisse cet accident du travail.

Pour demander ce jugement

  • De même, par un arrêt du 13 mai 2008, la Cour d’Appel de Grenoble a jugé que constitue un fait accidentel au sens de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale le cas d’une personne ayant développé un syndrome anxio-dépressif et un tableau de surmenage psychologique en lien avec l’activité professionnelle, et qu’on a trouvée sur son lieu de travail en état de choc, en grand stress, en pleurs et tremblante. (Cour d’appel de Grenoble, arrêt du 13 mai 2008, RG n° 07/02934).

Dans ces décisions, il est important de noter qu’un accident du travail peut être reconnu alors même que la victime peut avoir depuis un certain temps été fragilisée par un harcèlement moral, un surmenage professionnel, ou un « burn out ».

La condition la plus importante est qu’il soit mis en évidence un événement soudain, pouvant être daté, qui serait en quelque sorte « la goutte d’eau qui fait déborder le vase ».

L’argument des caisses de Sécurité Sociale selon lequel ne peuvent être des accidents une dépression, qui s’installe nécessairement dans le temps, ou un harcèlement moral, qui ne résulte pas d’un fait unique, mais d’une série d’événements, n’est donc pas retenu par les tribunaux.

Un seul événement traumatique peut suffire à caractériser un accident du travail, peu important le contexte précédent.

 

2/ Lorsque la présomption d’imputabilité ne peut pas jouer

Lorsque l’accident ne s’est pas produit sur le lieu de travail, ou au temps du travail, il appartient à la victime de démontrer malgré tout l’existence d’une lésion soudaine, et d’apporter la preuve d’un lien de causalité avec le travail.

Malheureusement, cette preuve est alors très difficile à apporter, dès lors que la caisse de Sécurité Sociale, et l’employeur, insisteront sur le fait d’un choc émotionnel survenu hors du lieu de travail peut fort bien trouver sa cause dans la vie personnelle du salarié.

Ce n’est pour autant pas impossible.

Par un arrêt du 1er juillet 2003, la Cour de Cassation a reconnu, après expertise médicale, l’accident du travail d’un salarié ayant développé une dépression nerveuse deux jours après avoir été avisé par son supérieur hiérarchique, au cours d’un entretien d’évaluation, qu’il ne donnait pas satisfaction, et qu’il était rétrogradé (Cass. Soc. 1er juillet 2003, pourvoi n° 02-30576).

 

3/ En revanche, l’absence d’événement soudain entraîne systématiquement le rejet de la demande

Un accident du travail est un événement soudain, qui peut être daté.

Si le salarié ne peut rapporter la preuve d’un tel événement, il ne pourra jamais voir reconnaître cet accident.

Par exemple, un salarié se disant victime de harcèlement moral, mais qui n’a pu établir l’existence d’une brutale altération des facultés mentales, a vu sa demande de reconnaissance d’un accident du travail rejetée (Cass. Civ. 2ème, 24 mai 2005, pourvoi n°03-30480).

 

4/ Qu’en est-il en 2017 ?

La Cour de Cassation vient de faire un nécessaire rappel, en matière de prise en charge en accident du travail des chocs psychologiques.

Trop souvent, les Tribunaux ont un regard suspicieux sur ce type d’accident, et estiment que pour être un accident du travail, un choc psychologique doit obligatoirement résulter d’une faute ou d’un comportement anormal de l’employeur ou d’un supérieur.

Autrement dit, ils estiment que si le salarié a été victime d’un malaise suite à un choc psychologique sur le lieu de travail, encore faudrait-il qu’il ait eu « de vraies bonnes raisons » d’avoir ce malaise…

Ce faisant, ils posent une condition non requise par la loi, qui demande simplement qu’ait eu lieu un « accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » (article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale).

Doit donc être reconnu comme accident du travail tout choc ou malaise arrivé sur le lieu du travail, à condition évidemment qu’une lésion psychologique soit médicalement constatée.

La victime doit bien sûr prouver l’existence de ce malaise, mais il ne peut pas être exigé d’elle un surcroît de preuves, et notamment un lien certain entre ce malaise et le travail.

Le 4 mai 2017, la Cour de Cassation a rendu un arrêt qui, espérons-le, tranchera définitivement le débat avec les caisses de sécurité sociale et certains tribunaux.

Une salariée de la BNP avait été prise d’un malaise au cours d’un entretien avec son responsable, auquel elle venait d’être convoquée.

Au sortir de cet entretien, un médecin constatait un choc psychologique.

La Cour d’Appel avait estimé qu’il ne s’agissant pas d’un accident du travail, car «  la salariée ne démontre pas en quoi l’entretien avait eu un caractère inattendu et s’était déroulé dans des conditions susceptibles d’être à l’origine d’un choc psychologique, que le ton de la supérieure hiérarchique, tout culpabilisant et directif qu’il ait pu être, ne permettait pas d’expliquer un tel choc, et que la salariée ne démontrait pas l’existence d’un lien entre le malaise dont elle avait été victime et l’entretien ».

La Cour de Cassation s’en tient à la définition légale de l’accident du travail, et casse cet arrêt, au seul motif que la salariée a été victime d’un malaise survenu aux temps et lieu de travail.

Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, et il n’est pas question d’ajouter des conditions supplémentaires à celles posées par la loi.

 

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MARK BRUNO AVOCAT MARTINIQUE TRIBUNAL BARREAU FORT DE FRANCE